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mercredi 7 octobre 2009

La CGC va déposer 2 nouvelles plaintes contre France Télévisions aux côtés de la CFDT, de SUD et du SNJ

La direction de France Télévisions qui n'a que faire des syndicats SNPCA-CGC, CFDT, de SUD et SNJ a choisi son camp ; elle marche main dans la main avec l'alliance CGT/FO.

La direction n'a rien à faire du refus de la CGC de proroger les mandats de RFO Martinique. Alors que les textes sont clairs: 4 mois après la saisine de la Direction Départementale du travail, la prorogation des mandats (quand bien même elle aurait été valable) tombe de facto et les mandats avec, la direction de France Télévisions 7 mois après estime que ces mandats sont toujours valable et maintien la tenue d'un CCE que la Justice ne pourra considérer qu'illégal.

A cet effet, le SNPCA-CGC a lu une déclaration liminaire à cette séance qui sera réputée ne jamais avoir eu lieu.

Voici le texte:
"DÉCLARATION LIMINAIRE DES ÉLUS CGC A LA SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2009 (PRÉVUE SUR 2 JOURS) DU COMITÉ CENTRALE D’ENTREPRISE TRANSITOIRE DE FRANCE TÉLÉVISIONS.

Le 30 septembre 2009 les 3 Délégués Syndicaux Centraux pour la CGC ainsi que leur Secrétaire Général et Président Fédéral ont remis plusieurs courriers en main propre contre décharge à la direction de France Télévisions, indiquant clairement que l’organisation syndicale refusait toute prorogation des mandats des élus de l’établissement RFO Martinique au-delà du 1er octobre 2009.

Ce courrier a, soit été remis en main propre, soit adressé par courriels aux syndicats concernés ainsi qu'à l'ensemble des membres du CCE transitoire.

Le mandat des élus de l’établissement RFO Martinique prenant fin légalement le 19 juin 2009, il avait été admis que ces derniers pourraient faire l’objet d’une prorogation, étant entendu que cette prorogation ne peut cependant pas être décidée dans n'importe quelle condition. La jurisprudence, indique clairement qu’elle doit résulter d'un accord ou d'une disposition expresse de la Convention Collective (Cass. soc., 13 juin 1990, no 89-60.974, Veysseyre c/ Chevalier et a).

Force est de constater que cela n’a pas été le cas. Pire encore la prorogation des mandats d’élus au Comité d’Entreprise de l’établissement RFO Martinique a été établi sur 2 hypothèses et basé sur un désaccord fondamental entre organisations syndicales, une quasi moitié se prononçant sur l’hypothèse 1 une autre moitié sur l’hypothèse 2.

Alors que les dispositions légales disposent clairement que pour être valable toute prorogation doit comporter une « disposition claire et non équivoque stipulant la prolongation », le moins que l’on puisse dire c’est que dès le départ la disposition fixant une éventuelle prorogation est bâtie sur une réelle ambiguïté et des dispositions particulièrement équivoques. La jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière est constante :
« Un accord reportant la date des élections n'entraîne pas de ce seul fait la prorogation des mandats des représentants du personnel »

C’est bien le cas aujourd’hui…et les 2 conditions cumulatives permettant à un accord de proroger les mandats, à savoir:

· unanime, c'est-à-dire être conclu entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ou l'établissement (Cass. soc., 13 juin 1989, no 88-60.556, Sté Bourgey-Montreuil c/ Chik et a. Cass. soc., 27 mai 1999, no 98-60.327, Melani c/ Sté SBI France et a.)

· exprès, c'est-à-dire comporter une disposition claire et non équivoque stipulant la prolongation. Un accord reportant la date des élections n'entraîne pas de ce seul fait la prorogation des mandats des représentants du personnel ( Cass. soc., 6 juin 1974, no 73-40.441, Abrial et a. c/ SOMA et a. CE, 29 juin 1990, no 85254, SA Creusot-Loire Entreprise)

n’ayant pas été préalablement réunies et de toute façon plus réunies depuis le 1er octobre 2009, il n’est, dès lors, plus possible de proroger ces mandats en l'absence d'accord unanime non équivoque et exprès entre l'employeur et les organisations syndicales.

Doit donc être prohibée la prorogation par tacite reconduction du mandat d'un représentant du personnel qui prend fin automatiquement à l'issue de la durée pour laquelle il a été élu, et ne saurait se prolonger par tacite reconduction en l'absence de réélection ( Cass. soc., 19 janv. 1961, no 3.247, Vinci c/ Cie générale de Transports économiques).

Les élus CGC considèrent donc, à juste titre, que le défaut de renouvellement des institutions représentatives du personnel en temps et en heure est bien susceptible de constituer un délit d'entrave.

Pire que le maintien forcé de salariés ne bénéficiant plus de la prorogation unanime de leur mandat, au mandat qu’ils ont de facto perdu, est également susceptible de constituer un délit d'entrave.

En vertu des dispositions du en la matière, quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des représentants du personnel (DP et élus au CE), soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de ce même Code et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende doublée.

·
Les élus CGC considèrent comme illégale toute séance de l’Instance qui se tiendrait en violation complète de la loi et des textes légaux et constitutionnels. Les élus CGC saisiront immédiatement la Justice pour faire respecter le droit.

· Les élus CGC ont mandaté leur avocat pour ce faire et porteront plainte au pénal en entrave contre quiconque (côté employeur ou côté salarié) aura porté ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d’une instance représentative des personnel.

· Concomitamment, les élus CGC saisiront le Tribunal de Grande Instance par voie de référé pour faire invalider tous les débats, votes ou délibérations intervenus et/ou adoptés par les institutions représentatives restées en place dans de telles conditions.


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