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vendredi 1 février 2013

La recette immangeable de Papet drh/dga de France Télé : « le beau bar à l’unilatéral »…


…. à déguster de préférence près des tribunaux…ou bien des cours de tennis !

Pourquoi les cours de tennis ? Parce que Murielle Beretti-Charles « préposée au dialogue de sourd » (la formule n’est pas de nous, il faut bien en convenir) a trouvé « les mots justes ». concernant « le projet de texte de mesures unilatérales » que Papet avait annoncé, le plus illégalement qui soit, vouloir mettre en application dès le 1er janvier 2013.
En effet, comme l’écrit la CFDT dans un récent tract: « En fin de séance [29/01/13], utilisant une des formules chocs dont elle a le brevet exclusif, Murielle Beretti-Charles a convenu « qu’il existait encore des trous dans la raquette »…

Pour les tribunaux, c’est plus évident… C’est là où la direction devrait se retrouver en référé et sur le fond pour violer en permanence les dispositions du Code du travail et autres jurisprudence.

Pour faire court et ne pas redire ce que nous disons et écrivons depuis des mois, nous allons rappeler à nouveau ce que prévoie la loi :

1°) Papet qui, après depuis 2 ans et demi de « discussions », n’est parvenu à aucun accord avec les syndicats sur un texte collectif, imagine continuer « la casse sociale organisée à marche forcée » avec Murielle Beretti-Charles sans répercussion judiciaire. Il se trompe dans les grandes largeurs et devrait relire les textes : Au cas où aucun accord de substitution ou d’adaptation [du texte mis en cause évidemment pas d’un autre] n’a pu être négocié, les salariés bénéficient alors du maintien des avantages individuels qu’ils ont acquis.  
C’est le cas à France Télévisions depuis le 9 octobre 2012… C'est-à-dire tout avantage dont le salarié a déjà bénéficié au jour de la dénonciation qu’il soit issu de la Convention Collective ou des accords d’entreprise et dont le droit était ouvert au jour de la dénonciation mais également  tout avantage acquis qui représente, un avantage dont le salarié a bénéficié individuellement  même si cet avantage peut concerner l’ensemble des salariés.

2°) L’employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail d’un salarié. Papet/Pflimlin prennent donc leurs désirs pour des réalités. En l’occurrence l’article L.1233-3 (modifié par la LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5 ) du Code du travail précise que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » 
Autrement dit, tout employeur qui veut modifier le contrat de travail du salarié et qui n’a pas mis en place un processus d’information/consultation de licenciement pour motif économique, verra la justice prononcer les "transpositions" nulles et non avenues.

3°) De surcroit, l’article L.1222-6 du Code du travail ajoute que : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Ainsi donc, le salarié qui refuserait sa « transposition » donc la modification de son contrat de travail, devrait pouvoir le faire en toute connaissance de cause, c’est-à-dire, dès  lors qu'il connaîtrait précisément  les modalités du plan de licenciement économique. Tant que ce dernier n’est pas abouti, il ne peut donc logiquement pas se prononcer.

4°) Il était donc totalement « farfelu » pour la direction de convoquer les syndicats,  le 29 janvier 2013, pour une réunion visant à la « Mise en conformité de l’accord de France Télévisions S.A. » !

Depuis la fusion-absorption (TUP de mars 2009) et la création de l’entreprise unique, les dispositions conventionnelles de l’entreprise absorbante à savoir France Télévisions sont de toute façon applicables à tous. L’accord de la holding France Télévisions S.A. qui, rappelons-le, concernait à l’origine moins de 200 personnes, appartenant pour la quasi-totalité au secteur administratif et des cadres de direction [tous les métiers de la production, de l’information ou des programmes n’y sont pas définis] cohabitait pendant leur durée de survie avec les Conventions Collectives.
Il est pour l’heure le seul à prévaloir faute d’accord de substitution.

Pour ne faire référence qu’à l’épineux problème du forfait-jours des cadres et accessoirement du CET (RFO n’en n’étant pas, à ce jour, bénéficiaire) que la direction voudrait mettre en œuvre, il est clair que l’accord de France Télévisions S.A. ne correspond, ni au cadre légal, ni à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ni à la réglementation européenne pour l’application de ce forfait-jours… Un accord doit en effet préciser très clairement les catégories et métiers concernés et définir des garanties, ce qui n’est pas le cas du texte de France Télévisions SA.

La direction ne comprenant que les décisions de Justice, n’hésitant pas à dépenser l’argent des contribuables en procédures judiciaires qu’elle perd régulièrement – chacun se souvient de la  décision de la Cour d’Appel de Paris  qui au grand dam de l’entreprise avait validé les durées de survie des Conventions Collectives  – à part déclarer que les syndicats n’auraient pas été très coopératifs, explique que rien ne l’arrêtera.

Elle va voir à quoi elle s’expose.
Aujourd’hui, la direction viole déjà allègrement la loi en adressant des courriers d’abords aux CDD en situation précaire dont elle réduit d’ailleurs drastiquement le nombre et où il est notamment écrit : « Le(la) contractant(e)  est engagé(e) par la société pour exercer l’emploi de …..

A ce titre, il (elle) relève de la classification du groupe [de 1 à 11] du niveau de classification [1,2,3 A , B, C, D ] de placement [de 1 à 21] »… 
Tout ceci sans que le texte unilatéral de Papet soit le même que celui qui a été présenté aux syndicats, que ce texte n’ait fait l’objet d’aucune procédure obligatoire d’info/consult au CCE  et alors que les permanents (CDI), eux, sont traités différemment.

En effet, ces derniers peuvent lire sur leur fiche de paie qui vaut contrat de travail : « Vous relevez de l’Accord France Télévisions SA et autres accords France Télévisions alors que les grilles de classification de B-6 à B-25 restent inchangées et ne figurent bien évidement pas dans l’accord FTV SA.

La loi interdit toute discrimination entre deux catégories professionnelles au sein d’une même entreprise comme elle interdit en premier lieu la discrimination entre CDD et CDI.

Nous invitons tous les CDD qui sont concernés, à signer leur contrat (illégal donc). Ils auront ensuite la possibilité d’être déclarés CDI de facto par les Prud’hommes. Comme dit Papet dans une interview à Stratégies du 24/01/13 :« Les personnels en CCD ont souvent une longue expérience de collaboration avec l’entreprise, nous avons le  devoir moral de les intégrer » (*voir l'article fin de post) Comme vous dîtes !


Aux CDI qui recevraient une lettre de transposition, nous travaillons avec nos avocats sur une lettre type qui prendra acte de la réception de la proposition de la direction mais réservera leur réponse dans l’attente de connaître les modalités du plan de  licenciement économique que doit impérativement et concomitamment présenter l’entreprise.

Plimlin, Papet et consort n’envisagent tout de même pas refaire aux salariés de France Télé le coup du Code du Travail a minima après les 12 mois + 3 mois de préavis restant dès la mise en cause des Conventions – on a vu le résultat - avec ces contrats bidons unilatéraux qui n’ont aujourd’hui aucun fondement juridique et alors même que les salariés bénéficient des A.I.A Avantages Individuels Acquis 



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